Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 75

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 75 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(75) Selon la plaignante, l’article 1er, paragraphe 512, de la loi no 208/2015 démontre également que Cineca n’est pas légalement tenue de fournir des services informatiques aux universités. Cette disposition prévoit qu’afin d’assurer l’optimisation et la rationalisation des achats de «biens et services informatiques et de connectivité», les ministères et les universités d’État effectuent leurs achats exclusivement par le biais des outils d’achat et de négociation de Consip S.p.A ou d’autres entités, en ce qui concerne les biens et services disponibles auprès de Consip ou de ces autres entités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).