(80) Plus précisément, les universités sont des organismes publics non économiques pleinement conformes à la notion d’«administration publique», comme l’explique le législateur italien. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du décret législatif no 165/2001, «on entend par “administrations publiques” toutes les administrations de l’État, y compris les établissements et les écoles de tout type et de tout niveau ainsi que les institutions éducatives, les entreprises et administrations de l’État à organisation autonome, les régions, les provinces, les communes, les communautés de montagne et leurs consortiums et associations, les établissements universitaires […]».
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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