(83) La plaignante affirme que, comme pour les services fournis au MIUR, il n’existe pas de procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de services informatiques universitaires par les universités. Elle considère que Cineca n’est pas une organisation interne des universités membres du consortium. Par conséquent, les universités auraient pu et dû conclure des contrats avec Cineca uniquement sur la base d’une procédure de mise en concurrence. La conclusion de l’autorité italienne garante de la concurrence, selon laquelle l’attribution directe de contrats relatifs à des services informatiques universitaires à Cineca violait la législation sur les marchés publics, a été confirmée par des arrêts des tribunaux administratifs régionaux (voir l’arrêt no 1521/2017 du TAR Toscana, Florence, mais également l’arrêt no 2383/2018 du Consiglio di Stato).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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