(86) S’agissant de l’étude de marché réalisée par le professeur Corso («étude Corso sur les services aux universités») et présentée par l’Italie, qui démontrerait que les prix payés par les universités ne dépassaient pas les prix du marché, la plaignante formule plusieurs critiques. Par exemple, elle estime que le critère de référence utilisé dans l’étude est irréaliste étant donné que, comme pour le prix des services fournis au MIUR, le critère retenu pour les prix des services aux universités est considéré comme équivalent au prix ASSINTER. En outre, l’étude n’a pas tenu compte de l’existence des services de la plaignante, qui constituaient une véritable alternative: elle proposait les services de gestion d’applications mentionnés dans l’étude présentée au tarif de 250 EUR + TVA par «jour-personne». Enfin, la valorisation des services aux universités repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle un concurrent limiterait ses prix à la gestion de la maintenance corrective et évolutive et à l’assistance aux utilisateurs et n’inclurait pas les coûts de développement et de fourniture de services de substitution et équivalents. Par conséquent, le concurrent hypothétique devrait supporter les mêmes coûts que Cineca.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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