(88) La plaignante soutient également que les universités se voient offrir des incitations supplémentaires à acquérir des services auprès de Cineca. Le degré élevé d’interopérabilité entre le système d’information du MIUR et les systèmes d’information des universités a facilité la fourniture de services informatiques par Cineca aux universités. En outre, en cas de modification du logiciel MIUR, Cineca,en tant que fournisseur du MIUR,est le premier à être en mesure d’introduire la modification dans le logiciel de l’université. Cineca est donc un fournisseur privilégié qui conserve un avantage technique par rapport à ses concurrents.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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