(90) Selon la plaignante, les ressources de Cineca sont constituées des montants versés annuellement par le MIUR pour les services informatiques qui lui sont fournis, des recettes provenant de la fourniture de services informatiques aux universités, des fonds versés par le MIUR pour la fourniture de services HPC et de montants versés au consortium par d’autres administrations publiques. Ces «ressources» seraient utilisées pour couvrir les dépenses supportées par le consortium en rapport avec l’ensemble de ses activités, au bénéfice tant de ses membres que d’autres entités, publiques ou privées. Par conséquent, selon la plaignante, les fonds publics ont été utilisés aux fins du subventionnement croisé d’activités économiques dans des secteurs où Cineca est en concurrence avec elle.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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