(94) Selon la plaignante, Cineca ne disposait pas d’une méthode ex ante pour la répartition des coûts (c’est-à-dire pour éviter les subventions croisées au profit d’activités commerciales), comme l’exige l’article 4 de la directive 2006/111/CE de la Commission (ci-après la «directive sur la transparence»), qui impose aux entreprises publiques financées par l’État de tenir des comptes séparés et fiables pour leurs différentes activités. En outre, la méthode de répartition des coûts n’était pas fondée sur des facteurs de répartition des coûts établis ex ante. En particulier, Cineca ne disposait pas de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente, objectivement justifiables et clairement définis, comme l’exige l’article 4, points b) et c), de la directive.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.