Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 94

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 94 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(94) Selon la plaignante, Cineca ne disposait pas d’une méthode ex ante pour la répartition des coûts (c’est-à-dire pour éviter les subventions croisées au profit d’activités commerciales), comme l’exige l’article 4 de la directive 2006/111/CE de la Commission (ci-après la «directive sur la transparence»), qui impose aux entreprises publiques financées par l’État de tenir des comptes séparés et fiables pour leurs différentes activités. En outre, la méthode de répartition des coûts n’était pas fondée sur des facteurs de répartition des coûts établis ex ante. En particulier, Cineca ne disposait pas de principes de comptabilité analytique appliqués de manière cohérente, objectivement justifiables et clairement définis, comme l’exige l’article 4, points b) et c), de la directive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).