(95) La plaignante ajoute que, s’agissant de la fourniture de services informatiques au MIUR, Cineca ne devrait percevoir que le montant correspondant aux services effectivement fournis au ministère. Le montant effectivement versé devrait être déterminé sur la base d’une déclaration portant sur les activités effectivement exercées. Or, selon la plaignante, jusqu’en 2015, Cineca n’a même pas soumis de déclaration sur le coût des activités menées pour le MIUR afin d’obtenir le versement du montant correspondant. En réalité, Cineca n’a commencé à transmettre au MIUR des déclarations relatives aux coûts des activités HPC non commerciales/institutionnelles et des services informatiques fournis à ce dernier qu’à partir de 2015, ce qui prouve en soi le non-respect des dispositions de la directive sur la transparence.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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