Au plus tard le 31 octobre 2025, la France communique à la Commission les informations suivantes:
a) sous forme consolidée, pour les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er:
i) le numéro de la déclaration en douane;
ii) la date d’acceptation de la déclaration en douane;
iii) le code de la nomenclature combinée;
iv) le code du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC);
v) la masse nette;
vi) les unités supplémentaires, le cas échéant;
vii) la valeur des marchandises;
viii) le taux de droits;
ix) le montant des droits non perçus;
x) l’origine des marchandises;
xi) les noms des organismes et organisations visés à l’article 1er, paragraphe 1, point c);
b) une liste des organismes publics agréés chargés de distribuer les marchandises bénéficiant de la franchise de droits aux victimes du cyclone et de les mettre à leur disposition;
c) les mesures prises pour satisfaire aux exigences prévues par les articles 78, 79 et 80 du règlement (CE) no 1186/2009;
d) les mesures en matière de gestion des risques et, le cas échéant, de contrôle douanier prises par la France en application de l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013, en ce qui concerne les marchandises admises en franchise de droits à l’importation conformément à l’article 1er de la présente décision.