(5) Pour garantir le respect des conditions énoncées dans la présente décision, éviter les irrégularités et protéger les intérêts financiers de l’Union et des États membres, la France est tenue de communiquer à la Commission, dans le délai fixé par la présente décision, la gestion des risques et les contrôles douaniers qu’elle applique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise en libre pratique et l’utilisation des marchandises ayant bénéficié de la franchise des droits de douane.
Décision (UE) 2025/1969 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1969
RattachementDécision (UE) 2025/1969
Versionacte d'origine du 01/10/2025 (CELEX 32025D1969)
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