(20) Conformément à la disposition énoncée au point 37 du PAGC, le rétablissement de mesures restrictives ne doit pas s’appliquer avec effet rétroactif aux contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ni aux contrats accessoires nécessaires à l’exécution desdits contrats, pour autant que les activités envisagées dans le cadre de ces contrats et leur exécution soient conformes au PAGC et aux dispositions rétablies.
Décision (PESC) 2025/1972 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/1972
RattachementDécision (PESC) 2025/1972
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025D1972)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.