(5) Les États membres doivent veiller à ce que les modalités de travail requises par l’article 47, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/43/CE pour la communication de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête entre leurs autorités compétentes et l’autorité compétente du Royaume-Uni soient convenues sur la base de la réciprocité et prévoient la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles qui sont contenues dans lesdits documents et qui concernent les entités contrôlées, y compris leur propriété industrielle et intellectuelle, ou les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d’audit qui ont contrôlé ces entités.
Décision d’exécution (UE) 2025/1992 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1992
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1992
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D1992)
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