(6) Lorsque la communication, à l’autorité compétente du Royaume-Uni, de documents d’audit ou d’autres documents détenus par des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d’audit, ainsi que de rapports d’inspection ou d’enquête, implique le transfert de données à caractère personnel, celui-ci n’est licite que s’il respecte également les exigences applicables aux transferts internationaux de données énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. L’article 47, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/43/CE impose donc aux États membres de veiller à ce que le transfert de données à caractère personnel entre leurs autorités compétentes et celle du Royaume-Uni respecte tous les principes et règles applicables en matière de protection des données et, en particulier, les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les États membres devraient veiller à encadrer le transfert de données à caractère personnel de garanties appropriées, comme le prévoit la décision d’exécution (UE) 2021/1772 de la Commission du 28 juin 2021 (la «décision d’adéquation du Royaume-Uni en matière de protection des données»). Les États membres devraient également veiller à ce que l’autorité compétente du Royaume-Uni ne divulguera pas à son tour les données à caractère personnel contenues dans les documents communiqués sans avoir obtenu l’accord préalable de leurs propres autorités compétentes.
Décision d’exécution (UE) 2025/1992 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/1992
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/1992
Versionacte d'origine du 02/10/2025 (CELEX 32025D1992)
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