(2) Par lettre du 28 juillet 2025 [C(2025) 5234 final], la Commission a informé le groupe d’organisateurs, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 30 juin 2025, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788, parce que la Commission n’est pas habilitée à proposer une législation établissant des critères communs pour la sélection des candidats à un mandat électif européen, du fait que les membres des institutions de l’Union sont nommés selon des procédures instituées par le droit primaire.
Décision d’exécution (UE) 2025/2007 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2007
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2007
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025D2007)
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