(6) En ce qui concerne la première mesure, à savoir l’émission, par la Commission, d’une recommandation «invitant les États membres et les partis politiques à instaurer des normes minimales d’éthique, d’aptitude psychologique et de compétence pour la sélection interne des candidats aux élections européennes et nationales», la Commission conclut que l’initiative ne l’invite pas à présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités. Par conséquent, cette mesure ne satisfait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. En outre, même si la demande d’enregistrement devait être interprétée comme couvrant la présentation, par la Commission, d’une proposition de recommandation du Conseil ayant pour objet l’instauration de telles normes minimales, les dispositions mentionnées par les organisateurs ne confèrent pas à l’Union la compétence d’adopter une telle recommandation. Par ailleurs, l’article 223 du TFUE, qui confère au Conseil la compétence d’établir les dispositions nécessaires à l’élection des députés au Parlement européen sur proposition de ce dernier, n’attribue aucun rôle à la Commission. Il s’ensuit que la Commission n’est pas habilitée à présenter une proposition de recommandation du Conseil ayant pour objet l’instauration de normes minimales pour la sélection des candidats aux élections.
Décision d’exécution (UE) 2025/2007 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2007
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2007
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025D2007)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.