Décision (UE) 2025/2024 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2024
IntituléMembres supplémentaires de l’instance et leurs suppléants
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE CONSULTATIVE VISÉE À L’ARTICLE 93 DU RÈGLEMENT FINANCIER
  1. Décision (UE) 2025/2024
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE CONSULTATIVE VISÉE À L’ARTICLE 93 DU RÈGLEMENT FINANCIER
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2024)
Référencearticle 23 de la décision (UE) 2025/2024EUR-Lex →

1. Lorsqu’elle donne l’avis visé à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’instance se compose des membres visés à l’article 145, paragraphe 2, points a) à c), dudit règlement et des trois membres supplémentaires suivants:

a) un représentant de l’autorité investie du pouvoir de nomination chargée des affaires disciplinaires de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de la personne qui est concerné lorsque le dossier est déféré conformément à l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou un représentant de l’ordonnateur compétent lorsque le dossier est déféré conformément à l’article 93, paragraphe 1, premier alinéa, point b);

b) un membre désigné par le comité du personnel de l’institution, de l’organe, de l’organisme de l’Union ou de la personne qui est concerné;

c) un membre du service juridique de l’institution, office européen mis en place par la Commission, agence exécutive ou autre organe ou organisme européen du membre du personnel concerné.

2. Les personnes visées à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 5, paragraphe 2, second alinéa, peuvent participer à toutes les délibérations de l’instance et ne participent au vote que lorsque le représentant permanent de la Commission dont elles sont le suppléant n’est pas en mesure de le faire.

3. Chacun des trois membres supplémentaires visés au paragraphe 1 dispose d’un suppléant désigné, respectivement, par:

a) l’autorité investie du pouvoir de nomination concernée ou l’ordonnateur compétent;

b) le comité du personnel concerné;

c) le service juridique concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).