1. L’article 7, à l’exception du paragraphe 2, points k) et o), s’applique aux fins du présent chapitre.
2. En particulier, le secrétariat permanent:
a) lorsque l’instance est directement informée d’un cas par un membre du personnel, assure la transmission du dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination et en informe le membre du personnel qui a transmis l’information, tel que spécifié à l’article 26, paragraphe 2;
b) lorsque l’instance est saisie, vérifie la qualité de l’autorité saisissante et de ses représentants désignés;
c) identifie en accord avec le président, les trois membres supplémentaires de l’instance et les observateurs et vérifie leur qualité;
d) vérifie que les dossiers sont complets et contiennent tous les documents et informations nécessaires, notamment la fiche de renseignements visée à l’article 11, paragraphe 4, une description des faits, de l’irrégularité alléguée et les documents justificatifs, y compris les rapports d’enquête;
e) vérifie que le membre du personnel concerné a été régulièrement entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’ordonnateur compétent, selon le cas;
f) rédige les projets d’avis à soumettre à l’examen de l’instance et les transmet au président, aux autres membres et aux observateurs appelés à participer à la décision à prendre sur un dossier;
g) transmet les recommandations visées à l’article 93, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 à l’ordonnateur compétent et au service d’audit interne compétent;
h) lorsque l’instance considère que le dossier relève de la compétence de l’OLAF, transmet le dossier à l’autorité investie du pouvoir de nomination et en informe l’OLAF.