Décision (UE) 2025/2024 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2024
IntituléDésignation des autres membres de l’instance et de leurs suppléants
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2025/2024
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2024)
Référencearticle 5 de la décision (UE) 2025/2024EUR-Lex →

1. Le conseiller principal «affaires juridiques: règles financières, contrôles et reporting» de la direction générale du budget est l’un des deux représentants permanents de la Commission, en application de l’article 145, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Si la fonction de conseiller principal «affaires juridiques: règles financières, contrôles et reporting» est vacante, le directeur de la direction générale du budget qui est responsable du secrétariat permanent devient l’un des deux représentants permanents de la Commission, en application de l’article 145, paragraphe 2, point c), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.

Le directeur général du budget désigne un fonctionnaire occupant au moins une fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce représentant permanent de la Commission. Cette personne peut participer à toutes les délibérations de l’instance, mais ne participe au vote que lorsque le représentant permanent de la Commission n’est pas en mesure de le faire.

2. Le directeur général du budget procède à la désignation ad personam du second représentant permanent de la Commission parmi les fonctionnaires de la Commission titulaires au moins du grade AD 14.

Le directeur général du budget désigne également un fonctionnaire occupant au moins une fonction de chef d’unité ou équivalent pour assurer la suppléance de ce représentant permanent de la Commission. Cette personne peut participer à toutes les délibérations de l’instance, mais ne participe au vote que lorsque le représentant permanent de la Commission n’est pas en mesure de le faire.

3. Le membre représentant l’ordonnateur demandeur et tout suppléant de ce membre sont des fonctionnaires ou agents temporaires désignés conformément au règlement intérieur et aux règles administratives internes de l’institution, de l’organe ou de l’organisme concerné, visés à l’article 73, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, qui occupent au moins une fonction de chef d’unité ou de chef de délégation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).