Décision (UE) 2025/2024 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2025/2024
IntituléObservateurs
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (UE) 2025/2024
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2024)
Référencearticle 6 de la décision (UE) 2025/2024EUR-Lex →

1. Les observateurs peuvent participer aux délibérations de l’instance sans droit de vote.

2. Le membre désigné du service juridique de la Commission a, de droit, la qualité d’observateur pour chaque dossier soumis à l’instance et présente des observations d’initiative ou à la demande du président. À cette fin, le membre désigné assiste à toutes les délibérations de l’instance. L’instance informe le service juridique de toutes les procédures écrites en temps utile avant leur adoption.

3. Dans les cas où la demande de l’ordonnateur saisissant se fonde, en tout ou en partie, sur des informations transmises par l’OLAF, un ou plusieurs représentants de l’OLAF, y compris, dans la mesure du possible, les enquêteurs chargés du cas, assistent aux réunions de l’instance en qualité d’observateurs et participent aux procédures orales et écrites qui en découlent. L’OLAF présente des observations à la demande du président.

4. Dans les cas où la demande de l’ordonnateur saisissant se fonde, en tout ou en partie, sur des informations transmises par le Parquet européen, un ou plusieurs représentants du Parquet européen, y compris, dans la mesure du possible, les enquêteurs chargés du dossier en question, assistent aux réunions de l’instance en qualité d’observateurs et participent aux procédures orales et écrites qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil.

5. Lorsque cela se justifie dans un cas spécifique, le président peut inviter l’OLAF à fournir des informations ou des avis. Le président peut aussi inviter le Parquet européen à fournir des informations ou des avis conformément aux dispositions de l’article 103 du règlement (UE) 2017/1939.

6. Les ordonnateurs (autres que l’ordonnateur saisissant) qui sont concernés par un dossier dont est saisie l’instance peuvent demander au président de leur accorder la qualité d’observateur. Ces ordonnateurs peuvent assister aux délibérations de l’instance et présentent des observations orales et écrites à la demande du président. L’instance informe ces ordonnateurs des procédures écrites pertinentes.

7. Le président, après consultation des représentants permanents de la Commission, peut inviter d’autres observateurs à assister aux délibérations de l’instance et peut les appeler à présenter des observations orales ou écrites.

Nota : Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).