(16) Il y a lieu d’élargir l’interdiction de transactions faite aux établissements financiers et de crédit, et aux prestataires de services sur crypto-actifs de pays tiers afin d’y inclure aussi les entités qui fournissent des services de paiement, et en particulier les entités qui fournissent des services sur crypto-actifs et de paiement aux entités inscrites sur la liste. Afin de lutter contre la prolifération de nouvelles entités qui succèdent à celles inscrites sur la liste, elle élargit également l’interdiction de transactions afin de couvrir des entités équivalentes si certains critères sont remplis. En outre, il est pertinent d’ajouter huit nouvelles entités à l’annexe XIX de la décision 2014/512/PESC. Enfin, il y a également lieu d’ajouter des exemptions pour les transactions nécessaires aux contrats existants et à la réception des paiements.
Décision (PESC) 2025/2032 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2025/2032
RattachementDécision (PESC) 2025/2032
Versionacte d'origine du 23/10/2025 (CELEX 32025D2032)
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