Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2025/2047 du Conseil du 29 septembre 2025 établissant la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué par l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant un acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/09/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2025/2047
Adopté le29 septembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 8 considérants
CELEX32025D2047
RéférenceDécision (UE) 2025/2047, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) L’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «accord de retrait») a été conclu par l’Union par la décision (UE) 2020/135 du Conseil et est entré en vigueur le 1er février 2020.

(2)

(2) En vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, le comité mixte institué par l’article 164, paragraphe 1, dudit accord (ci-après dénommé «comité mixte») est habilité à adopter des décisions visant à modifier les annexes pertinentes du cadre de Windsor en y ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor, mais qui ne modifient pas ni ne remplacent des actes de l’Union énumérés dans les annexes du cadre de Windsor.

(3)

(3) Le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil est un acte de l’Union nouvellement adopté relevant du champ d’application du cadre de Windsor qu’il conviendrait d’ajouter à l’annexe 2 dudit cadre. Cela ne s’applique pas à l’article 36 dudit règlement.

(4)

(4) Lors de sa prochaine réunion, le comité mixte devrait adopter une décision en vertu de l’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor, ajoutant cet acte de l’Union nouvellement adopté, à l’exception de son article 36, à l’annexe 2 dudit cadre.

(5)

(5) Il convient d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité mixte en ce qui concerne l’adoption d’une décision ajoutant l’acte de l’Union nouvellement adopté à l’annexe 2 du cadre de Windsor,

((2))

(1) L’article 13, paragraphe 4, du cadre de Windsor habilite le comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord de retrait (ci-après dénommé «comité mixte») à adopter des décisions ajoutant les actes de l’Union nouvellement adoptés qui relèvent du champ d’application du cadre de Windsor aux annexes pertinentes de celui-ci.

((2))

(2) En vertu de l’article 166, paragraphe 2, de l’accord de retrait, les décisions adoptées par le comité mixte lient l’Union et le Royaume-Uni. L’Union et le Royaume-Uni doivent mettre en œuvre ces décisions, qui ont le même effet juridique que l’accord de retrait.

((2))

(3) Le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil est un acte de l’Union nouvellement adopté relevant du champ d’application du cadre de Windsor qu’il conviendrait d’ajouter à l’annexe 2 dudit cadre. Cela ne s’applique pas à l’article 36 dudit règlement,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l’article 164, paragraphe 1, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «comité mixte») figure dans le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Le règlement (UE) 2024/3015 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 relatif à l’interdiction des produits issus du travail forcé sur le marché de l’Union et modifiant la directive (UE) 2019/1937, à l’exception de son article 36, est ajouté à l’annexe 2, point 47 «Autres», du cadre de Windsor.

Article 2 (2)

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

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