(4) Dans son arrêt du 4 octobre 2024 rendu dans les affaires jointes C-779/21 P et C-799/21 P, la Cour a jugé que tout accord avec le Maroc concernant le Sahara occidental doit avoir le consentement du peuple du Sahara occidental. En outre, la Cour a déclaré qu’un tel consentement pouvait être présumé à condition que l’accord en cause ne crée pas d’obligation mise à la charge du peuple du Sahara occidental et que ledit peuple perçoive un avantage précis, concret, substantiel et vérifiable découlant de l’exploitation des ressources naturelles du territoire du Sahara occidental, et proportionnel à l’importance de cette exploitation. Cet avantage doit être assorti de garanties que l’exploitation s’effectue dans des conditions conformes au principe du développement durable.
Décision (UE) 2025/2053 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2053
RattachementDécision (UE) 2025/2053
Versionacte d'origine du 10/09/2025 (CELEX 32025D2053)
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