(1) Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2116, la Commission doit évaluer les montants à déduire, en tenant compte des justifications fournies par l’État membre dans les rapports annuels de performance conformément à l’article 134, paragraphe 8, du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
Décision d’exécution (UE) 2025/2054 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2054
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2054
Versionacte d'origine du 13/10/2025 (CELEX 32025D2054)
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