(22) Par conséquent, sur la base des éléments susmentionnés, le demandeur estime qu’il serait inapproprié de segmenter le marché des services de livraison de colis nationaux en deux catégories, à savoir le service exprès et le service ordinaire, étant donné qu’il existe des possibilités considérables de substitution tant du côté de la demande que de celui de l’offre. Le demandeur estime qu’il devrait y avoir un marché unique pour les services de livraison exprès et ordinaires nationaux. La Commission partage ce point de vue et conclut qu’aux fins de la présente décision, les services exprès et ordinaires de livraison de colis appartiennent au même marché. En ce qui concerne les services de livraison de colis exprès internationaux, le demandeur considère qu’ils sont ouverts à la concurrence. Toutefois, étant donné que ces services sont exclus du champ d’application de la demande, la Commission limite son analyse aux services de livraison de colis ordinaires internationaux (section 3.2.1.3).
Décision d’exécution (UE) 2025/2059 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2059
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2059
Versionacte d'origine du 30/09/2025 (CELEX 32025D2059)
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