(26) Quoi qu’il en soit, les éléments susmentionnés tendent plutôt à indiquer qu’il convient d’inclure les maxi-courriers d’un poids inférieur ou égal à 2 kg dans la même catégorie que les colis extra-petits plutôt que dans la catégorie générale des services de livraison de colis ordinaires internationaux. Par conséquent, aux fins de la présente décision, la Commission conclut que les maxi-courriers et les colis extra-petits relèvent du même marché. Il n’est pas nécessaire de déterminer si la livraison des maxi-courriers et des colis extra-petits relève du même marché que la livraison internationale de colis ordinaires ou à un marché distinct, car le résultat de l’analyse reste inchangé quelle que soit la définition du marché de produits (voir sections 3.2.1.3 et 3.2.1.4).
Décision d’exécution (UE) 2025/2059 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2059
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2059
Versionacte d'origine du 30/09/2025 (CELEX 32025D2059)
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