Aucune disposition de la présente décision ni du règlement intérieur de l’institution commune concernée n’affecte le droit des États membres de décider de la composition de leur propre délégation auprès de chaque institution commune, y compris le droit d’avoir des représentants de leurs régions ou régions ultrapériphériques au sein de leurs délégations.
Décision (UE) 2025/2066 · Article
Article 2
Article en vigueur.
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TexteDécision (UE) 2025/2066
RattachementDécision (UE) 2025/2066
VersionVersion d'origine (CELEX 32025D2066)
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