(4) L’article 8, paragraphe 3, du règlement prévoit que, lorsque la Commission établit que le mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement, quand il est effectivement appliqué par un importateur de l’Union qui importe des minerais ou des métaux, permet à cet importateur de se conformer audit règlement, elle adopte une décision d’exécution portant délivrance audit mécanisme d’un certificat d’équivalence avec les obligations dudit règlement. Le cas échéant, la Commission consulte le secrétariat de l’OCDE avant d’adopter un acte d’exécution de ce type. L’acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement.
Décision d’exécution (UE) 2025/2071 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2071
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2071
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025D2071)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.