(5) Conformément au considérant 14 du règlement, cette certification est sans préjudice du fait que les importateurs de l’Union demeurent individuellement responsables du respect des obligations liées au devoir de diligence énoncées aux articles 4 à 7 du règlement. Les obligations liées au devoir de diligence comprennent notamment l’obligation de disposer d’informations documentées sur les pays d’origine des minerais dans la chaîne d’approvisionnement des importateurs de l’Union. Par conséquent, il convient de rappeler que la participation à un mécanisme certifié ne supprime pas cette responsabilité individuelle.
Décision d’exécution (UE) 2025/2071 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2025/2071
RattachementDécision d’exécution (UE) 2025/2071
Versionacte d'origine du 16/10/2025 (CELEX 32025D2071)
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