(17) Conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission, les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas autorisés à utiliser des outils d’estimation des émissions doivent utiliser la méthode A ou la méthode B comme méthode de surveillance de la consommation de carburant. Ils doivent utiliser les mêmes méthodes pour déclarer tous les vols, y compris les vols qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation. Cette différence devrait être notifiée à l’OACI.
Décision (UE) 2025/2090 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2090
RattachementDécision (UE) 2025/2090
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025D2090)
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