(1) L’article 300, paragraphe 3, du traité dispose que le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d’un mandat électoral au sein d’une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.
Décision (UE) 2025/2119 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2119
RattachementDécision (UE) 2025/2119
Versionacte d'origine du 10/10/2025 (CELEX 32025D2119)
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