(100) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation PME, une entreprise est considérée comme une entreprise autonome (de sorte que seuls ses propres montants financiers et effectifs sont pris en compte pour l’évaluation des seuils visés à l’article 2 de l’annexe de la recommandation PME) lorsqu’elle n’est pas considérée comme une entreprise partenaire au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe de la recommandation PME ni comme une entreprise liée au sens de l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe de la recommandation PME.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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