(108) La Commission note à titre préliminaire que, contrairement à ce qu’affirme l’Allemagne (considérant 66), les arguments de Pollmeier relatifs à l’existence de tels liens ne peuvent être rejetés au seul motif qu’ils ont été présentés au cours de la procédure formelle d’examen et non dans la plainte initiale. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (ci-après le «règlement de procédure»), toute partie intéressée peut présenter des observations «à la suite d’une décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen». La Commission considère que ce droit existe indépendamment de la question de savoir si la partie intéressée a préalablement déposé une plainte ou des informations sur le marché et que ce droit, ainsi que la portée et le contenu des observations qu’une partie intéressée peut présenter dans le cadre de la procédure formelle d’examen, ne sont pas limités par des observations formulées dans le cadre de plaintes ou d’informations sur le marché antérieures. Dans le cadre de l’appréciation de la mesure d’aide, la Commission examine dans tous les cas si le bénéficiaire de l’aide peut être considéré comme une PME, en tenant compte de tous les aspects pertinents.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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