(123) La Commission note que, selon le rapport Csoklich, les fondations sont, en droit autrichien, considérées comme des personnes morales qui sont en principe indépendantes de leur fondateur, lequel n’a généralement aucun droit à l’égard de la fondation, de ses organes ou de son patrimoine (principe dit de «séparation», voir considérants 67 et 68). Toutefois, la Commission apprécie les liens entre la fondation et son fondateur sur la base de l’annexe de la recommandation PME et de la jurisprudence connexe des juridictions de l’Union, et non au regard du droit autrichien.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.