Décision (UE) 2025/2127 · Article

Article considérant 131

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
RéférenceConsidérant 131 de la décision (UE) 2025/2127EUR-Lex →

(131) Conformément à l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME, les entreprises qui sont liées entre elles par des personnes physiques sont considérées comme des «entreprises liées» pour autant qu’elles exercent leurs activités, en tout ou en partie, sur le même marché ou sur des marchés contigus. Est considéré comme «marché contigu» le marché d’un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause. Dans ce contexte, la Commission note que Raetia et Kathreinbank (par l’intermédiaire de son Stiftungsoffice) opèrent sur des marchés contigus [Raetia étant une fondation et Kathreinbank fournissant des services aux fondations (considérant 25), ce qui constitue un marché en amont] et peuvent donc être considérées comme des entreprises liées. En outre, il convient de rappeler que les sociétés holding liées qui contrôlent une filiale opérant sur le même marché en cause que le bénéficiaire de l’aide ou sur des marchés contigus (ou qui sont liées à ladite filiale) doivent, en principe, être considérées comme actives, en tout ou en partie, sur ce marché. En effet, la notion de liens implique nécessairement l’absence d’indépendance totale de la filiale par rapport à la société holding liée, de sorte que la holding elle-même participe à la définition ou, à tout le moins, à l’approbation de la stratégie et d’autres aspects de la politique commerciale de la filiale directement présente sur le marché. Il s’agit là d’une conséquence de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion d’entité économique unique, à laquelle se réfère l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, de l’annexe de la recommandation PME. En outre, dans un groupe, il existe généralement une répartition des tâches entre les différentes entités. Ainsi, il se peut qu’une entité se borne à fabriquer les biens, qu’une autre les vende et qu’une troisième agisse en tant que holding de direction. Ce faisant, toutes ont un lien fonctionnel avec le marché en cause. De ce fait, elles satisfont toutes à la condition «pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus». Sur cette base, la Commission conclut que, au moment de l’octroi des garanties, le groupe d’entreprises liées (RZB, Raetia, Valluga, Gafluna, Abalon AT et Abalon DE) opérait, en tout ou en partie, sur le même marché en cause ou sur des marchés contigus.

Aller plus loin

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