(135) Outre les liens susmentionnés, la Commission a examiné, dans son appréciation du statut de PME d’Abalon DE en 2006, si l’entreprise avait connu des handicaps typiques des PME. Les mesures en faveur des PME devraient en effet bénéficier aux entreprises pour lesquelles la taille constitue un handicap et non à celles qui appartiennent à un grand groupe et qui ont donc accès aux moyens et aux soutiens dont ne disposent pas leurs concurrentes de taille équivalente (considérant 97). Il s’ensuit également que, afin de restreindre les avantages liés au statut de PMU aux entreprises qui constituent effectivement des PME indépendantes, il y a lieu d’éliminer les constructions juridiques de PME qui forment un groupe économique dont la puissance dépasse celle d’une telle entreprise. En outre, il y a lieu de veiller à ce que la définition des PME ne soit pas contournée par un respect purement formel des critères. Si une entreprise ne souffre pas en réalité des handicaps typiques des PME, la Commission est en droit de refuser une majoration de l’aide. Bien qu’il ait été affirmé que Raetia était indépendante de RZB (considérant 123), Abalon DE n’était pas une PME indépendante. Compte tenu des liens étroits susmentionnés avec le groupe Raetia et RZB, un établissement financier important sur le marché, la Commission considère qu’en réalité, Abalon DE n’a pas souffert de handicaps typiques (par exemple, des problèmes d’accès au financement).
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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