Décision (UE) 2025/2127 · Article

Article considérant 164

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
RéférenceConsidérant 164 de la décision (UE) 2025/2127EUR-Lex →

(164) Conformément au point 3.2, premier alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, l’équivalent-subvention d’une garantie de prêt pour une année donnée peut:

a) être calculé de la même façon que celui d’un prêt à taux privilégié, la bonification d’intérêt étant égale à la différence entre le taux du marché et le taux obtenu grâce à la garantie de l’État après déduction des primes éventuellement versées (ci-après la «première méthode de la communication sur les garanties de 2000»);

b) être considéré comme égal à la différence entre: a) le montant garanti non encore remboursé, multiplié par le facteur de risque (probabilité d’une défaillance) et b) la prime payée, soit (somme garantie × risque) – prime (ci-après la «deuxième méthode de la communication sur les garanties de 2000»);

c) être calculé par toute autre méthode objectivement justifiable et généralement admise (ci-après la «troisième méthode de la communication sur les garanties de 2000»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).