(168) En tout état de cause, compte tenu du point 3.2, deuxième alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, la Commission constate que la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties a le caractère d’un cas de figure résiduel qui ne s’appliquerait que si les autres méthodes de calcul n’étaient pas justifiées, praticables ni appropriées en l’espèce. Or, en l’espèce, conformément au point 3.2, deuxième alinéa, de la communication de 2000 sur les garanties, il convient d’appliquer la première méthode de la communication aux garanties ad hoc en cause. Cette première méthode, qui repose directement sur une comparaison avec les données du marché, est davantage de nature à refléter la réalité du marché qu’un simple calcul forfaitaire au titre de la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties. À cet égard, il convient de noter que, dans son arrêt de 2015, le Tribunal a également indiqué que la Commission n’avait accepté que de manière «provisoire» la pratique consistant à appliquer un taux de 0,5 % et qu’«un réexamen de la situation était prévu», notamment à la suite de la «définition plus précise de l’intensité des aides sur la base d’études supplémentaires»; cela confirme qu’il avait déjà été considéré à l’époque que cette dernière méthode ne reflétait pas suffisamment la réalité du marché. Pour cette raison supplémentaire, la troisième méthode de la communication de 2000 sur les garanties ne devrait pas être appliquée en l’espèce.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 168
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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