(176) La Commission a donc examiné, conformément aux dispositions transitoires en vigueur, si les garanties auraient pu être qualifiées d’aides de minimis au sens du règlement de minimis de 2001; celui-ci était applicable en 2006 et prévoit, à l’article 2, paragraphe 2, un seuil de minimis de 100 000 EUR. Les montants de l’aide pour les deux garanties (voir le considérant 161 ci-dessus) dépassent ce seuil, que ce soit individuellement ou dans leur ensemble; par conséquent, les garanties ne sont pas considérées comme des aides de minimis.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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