(180) Conformément à son article 58, paragraphe 1, le RGEC de 2014 s’applique aux aides individuelles octroyées avant son entrée en vigueur, pour autant que ces aides remplissent toutes les conditions pertinentes dudit règlement, à l’exception de l’article 9 («Publication et information»). Étant donné que le RGEC de 2014 est entré en vigueur le 1er juillet 2014, cette application rétroactive du RGEC de 2014 pourrait en principe exempter les deux garanties.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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