Décision (UE) 2025/2127 · Article

Article considérant 181

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
RéférenceConsidérant 181 de la décision (UE) 2025/2127EUR-Lex →

(181) Toutefois, comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, en vertu de l’exigence de transparence énoncée à l’article 5, paragraphe 1, le RGEC de 2014 «ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (“aides transparentes”)». Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du RGEC de 2014, les aides sous forme de garanties sont considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» définies dans une communication de la Commission ou si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D2127. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).