(181) Toutefois, comme indiqué dans la décision d’ouvrir la procédure, en vertu de l’exigence de transparence énoncée à l’article 5, paragraphe 1, le RGEC de 2014 «ne s’applique qu’aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (“aides transparentes”)». Conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du RGEC de 2014, les aides sous forme de garanties sont considérées comme transparentes si l’équivalent-subvention brut a été calculé sur la base de primes «refuges» définies dans une communication de la Commission ou si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut de la garantie a été approuvée par la Commission.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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