(183) Par conséquent, ni la garantie du prêt à l’investissement ni celle du prêt de fonctionnement ne remplissent le critère de transparence. En outre, la garantie du prêt de fonctionnement, qui doit être qualifiée d’aide au fonctionnement à finalité régionale, ne pourrait être exemptée que dans les circonstances particulières prévues à l’article 15 du RGEC de 2014. Ces circonstances particulières ne sont pas réunies dans le cas d’espèce.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 183
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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