(184) L’exemption de l’exigence générale de transparence pour les jeunes pousses, prévue à l’article 5, paragraphe 2, point g), du RGEC de 2014, ne s’applique que si toutes les conditions de l’article 22 du RGEC de 2014 sont remplies. Conformément à l’article 22, paragraphe 3, point b), des garanties dont les coûts ne sont pas conformes aux conditions du marché peuvent être accordées aux jeunes pousses, mais le paragraphe 2 exige que les entreprises admissibles soient des «petites entreprises non cotées»; Abalon DE n’est toutefois pas une petite entreprise non cotée (voir section 4.1). Par conséquent, aucune des deux garanties ne peut être considérée comme bénéficiant d’une exemption sur la base d’une application rétroactive de l’article 22 du RGEC de 2014.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 184
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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