(186) Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RGEC de 2014, les aides qui ne sont pas exemptées de l’obligation de notification sur la base dudit règlement ou de règlements antérieurs adoptés sur le fondement de l’article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil sont appréciées par la Commission au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 186
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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