(188) Toutefois, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du RGEC de 2008, seules les aides transparentes peuvent être exemptées. On entend par «aides transparentes» les aides dont il est possible de calculer précisément et préalablement l’équivalent-subvention brut, sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse du risque (voir l’article 2, paragraphe 6, du RGEC de 2008). À l’instar du RGEC de 2014, le RGEC de 2008 [à l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)] prévoit des exigences de transparence qui sont remplies «dès lors que la méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut a été approuvée après notification de cette méthode à la Commission […] ou […] lorsque le bénéficiaire est une petite ou moyenne entreprise et que l’équivalent-subvention brut est calculé sur la base des primes refuges […]». Comme indiqué au considérant 182, la première méthode de calcul de l’équivalent-subvention brut des deux garanties notifiées par l’Allemagne n’a été approuvée qu’après l’octroi des garanties, le 28 décembre 2006. Leur équivalent-subvention brut n’a pas été calculé sur la base des primes «refuges» et Abalon DE n’est pas une petite ou moyenne entreprise (voir section 4.1).
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 188
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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