(192) En tout état de cause, l’article 3, paragraphe 3, du règlement sur les aides à finalité régionale prévoit que les aides ad hoc sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l’obligation de notification, pour autant qu’elles remplissent toutes les conditions du règlement. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement sur les aides à finalité régionale, les aides à l’investissement initial sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l’obligation de notification si elles sont octroyées dans des régions assistées telles qu’indiquées dans la carte des aides à finalité régionale approuvée par l’État membre concerné pour la période 2007-2013, ce qui n’est pas le cas de l’arrondissement de Schwalm-Eder dans la carte des aides à finalité régionale applicable.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 192
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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