(196) Étant donné qu’aucune des garanties n’est exemptée rétroactivement de l’obligation de notification et n’est donc compatible avec le marché intérieur sur la base d’un règlement d’exemption en vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RGEC de 2014 (voir considérant 186), la Commission apprécie leur compatibilité au regard des encadrements, lignes directrices et communications applicables, ou directement sur le fondement du TFUE. L’Allemagne a fait valoir que les deux garanties étaient des aides à finalité régionale visant à promouvoir le développement régional (considérant 62). En règle générale, la Commission ne considérera une aide à finalité régionale comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, du TFUE que si elle contribue au développement régional et à la cohésion. L’aide doit viser soit à promouvoir le développement économique des zones «A», soit à faciliter le développement des zones «C». Les deux garanties en faveur d’Abalon DE visent à promouvoir et à faciliter le développement régional de la région défavorisée de l’arrondissement de Schwalm-Eder ainsi que la cohésion territoriale (voir considérant 17).
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 196
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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