(202) En particulier, le point 2, troisième alinéa, des lignes directrices de 1998 dispose qu’une aide individuelle ad hoc ne relève pas, en principe, des lignes directrices de 1998, étant donné que ces aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Toutefois, conformément au point 2, troisième alinéa, quatrième phrase, des lignes directrices de 1998, la preuve du contraire peut être apportée. La Commission estime que tel est le cas en l’espèce. Premièrement, la garantie du prêt à l’investissement, ainsi que les autres volets de l’ensemble des aides, devaient soutenir l’emploi dans une région assistée (création de 118 emplois), ce qui démontre la contribution de l’aide au développement régional. Deuxièmement, l’aide ad hoc a également été accordée dans le cadre des directives de 2006 de la Hesse (considérant 21), qui ne se limitent pas à un nombre restreint de secteurs ou d’entreprises.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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