(203) L’aide concerne un projet d’investissement initial (points 4.1 et 4.4 des lignes directrices de 1998) et non un secteur exclu des aides à l’investissement à finalité régionale (voir le point 2, premier alinéa, des lignes directrices de 1998) ni une entreprise en difficulté. La contribution propre exigée du bénéficiaire dépasse 25 % du total des coûts d’investissement (point 4.2, premier alinéa, des lignes directrices de 1998) et le projet d’investissement sera maintenu dans la zone concernée pendant au moins cinq ans (point 4.10 des lignes directrices de 1998). L’exécution du projet d’investissement a débuté après que les garanties ont été demandées; elles ont donc un effet incitatif (point 4.2, troisième alinéa, des lignes directrices de 1998). Les règles de cumul (point 4.18 des lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale) sont respectées, puisque le plafond de cumul applicable de 4 680 000 EUR n’est pas dépassé par la subvention de 4 500 000 EUR précédemment approuvée (voir considérant 18) et le montant d’aide supplémentaire de 180 000 EUR.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 203
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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