(28) Dans son évaluation préliminaire, la Commission a conclu que les deux garanties constituaient des aides d’État, pour autant qu’elles ne puissent être considérées comme des aides de minimis. Toutefois, elle a estimé à titre préliminaire que les deux garanties ne satisfaisaient pas aux exigences applicables du règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission (ci-après le «règlement de minimis de 2013»). La Commission a ensuite examiné si les garanties pouvaient être couvertes par le règlement de minimis de 2001 en vertu des dispositions transitoires de l’article 7 du règlement de minimis de 2013. Pour ce faire, elle a appliqué la méthode figurant au point 3.2, premier alinéa, deuxième tiret, de la communication de 2000 sur les garanties, que le Tribunal a considérée, aux points 167, 175 et 186 de l’arrêt de 2015, comme faisant partie du cadre juridique à l’aune duquel la Commission devait apprécier les garanties litigieuses en l’espèce. Sur la base d’un taux de défaillance maximal de 2 % (scénario le plus pessimiste des trois banques) et d’une prime de garantie annuelle de 1 %, la Commission a conclu que les éléments d’aide des deux garanties, tant prises individuellement que dans leur ensemble, dépassaient le plafond de 100 000 EUR fixé dans le règlement de minimis de 2001. Par conséquent, la Commission a émis des doutes quant à l’applicabilité des règlements de minimis de 2013 et de 2001 et a estimé, à titre préliminaire, que les deux garanties, tant prises individuellement que dans leur ensemble, constituaient des aides d’État.
Décision (UE) 2025/2127 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2127
RattachementDécision (UE) 2025/2127
Versionacte d'origine du 16/05/2025 (CELEX 32025D2127)
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