(111) En ce qui concerne le champ d’application de la décision d’ouverture, Ryanair considère qu’en limitant son appréciation aux deux points sur la base desquels la décision d’aide à la restructuration de 2021 a été annulée, la Commission risque de ne pas tenir compte d’autres éléments possibles d’incompatibilité de l’aide avec les lignes directrices S & R ou d’autres éléments sur lesquels Ryanair n’est en mesure de présenter des observations qu’à ce stade. À cet égard, Ryanair soulève six questions concernant i) les avantages indirects dont Attestor aurait pu bénéficier; ii) l’éligibilité de Condor à l’aide en tant qu’entreprise reprise par un groupe; iii) la conformité de l’aide avec la section 3.1 des lignes directrices S & R; iv) la nécessité de l’intervention de l’État; v) le caractère approprié de l’aide; et vi) !la proportionnalité de l’aide. Ces arguments correspondent, en substance, aux moyens et indices présentés par Ryanair dans son recours en annulation dans l’affaire T-28/22, que le Tribunal a rejetés dans l’arrêt Condor de 2024.
Décision (UE) 2025/2178 · Article
Article considérant 111
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/2178
RattachementDécision (UE) 2025/2178
Versionacte d'origine du 28/04/2025 (CELEX 32025D2178)
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